Le Quotidien du 10 octobre 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Assujettissement à la taxe d’apprentissage des employeurs agricoles avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407171, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2059X8R)

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[Brèves] Assujettissement à la taxe d’apprentissage des employeurs agricoles avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48138492-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Octobre 2018

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (N° Lexbase : L3000AIX), l'article 225 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4333HL3), qui définit l'assiette de la taxe d'apprentissage, disposait que cette dernière était assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même Code, relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires, lesquels renvoyaient par ailleurs la définition de cette assiette à un décret. Sous l'empire de ces dernières dispositions, et en l'absence de textes réglementaires précisant leurs conditions et modalités d'application aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe d'apprentissage était regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relevaient pas des dispositions des articles 53 bis (N° Lexbase : L5404IM4) et 53 ter (N° Lexbase : L2074HMR) de l'annexe III au Code général des impôts.

 

►Il ressort, en revanche, des dispositions de l'article 225 du même Code (N° Lexbase : L4334HL4), telles que modifiées par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 qui a aligné les modalités de détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la Sécurité sociale et au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, que tout renvoi à l'article 231 a désormais été supprimé, de même, en conséquence, que l'absence d'application de la taxe d'apprentissage aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole qu'elle impliquait.

 

►Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 224 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4330HLX) que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des organismes mentionnés au 5 de l'article 206 du même Code (N° Lexbase : L9104LKE), sont assujetties à la taxe d'apprentissage qu'elles instituent, quel que soit leur objet. Il résulte, enfin, de l'article 225 du même Code que l'assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du titre IV du livre II du Code de la Sécurité sociale et du titre IV du livre VII du Code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage.

 

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407171, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2059X8R).

 

Le Conseil d’Etat estime que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une exonération de taxe d’apprentissage à raison de son activité agricole au motif que cette dernière était assujettie à l’impôt sur les sociétés et que la nature de son activité était, s’agissant de son assujettissement à cette taxe, sans incidence à cette taxe.

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