Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I (N° Lexbase : A9121X7X)
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N5714BXW
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par Aziber Seïd Algadi
le 03 Octobre 2018
► Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1464I8Q) pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
► Il en résulte qu’on ne peut refuser à une personne physique de s'inscrire sur la liste des médiateurs en invoquant une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique, éléments étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel (N° Lexbase : L9930LGU ; sur le décret, lire N° Lexbase : N0724BX4). Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I N° Lexbase : A9121X7X)
Dans cette affaire, Mme X a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d’appel de Lyon. Par décision du 16 mars 2018, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande. Un recours a dès lors été formé contre cette décision.
Pour rejeter la demande de Mme X, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a retenu une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique.
A tort. En se déterminant ainsi, relève la Haute juridiction, l’assemblée générale a méconnu le décret précité. Par conséquent, la décision est annulée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
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