Le Quotidien du 1 octobre 2018 : Copropriété

[Brèves] Obligation de paiement des charges : rappel, l’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière !

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-17.514, F-D (N° Lexbase : A7816X4A)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Septembre 2018

En vertu des articles 10 (N° Lexbase : L4803AHD) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; il résulte du caractère d’ordre public de cette obligation, que l’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière.

 

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-17.514, F-D N° Lexbase : A7816X4A ; dans le même sens, cf. notamment : Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.012, FS-P+B N° Lexbase : A1266D3B, où était opposée l'inexécution de travaux décidés ; et plus récemment,  Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, n° 15-24.793, FS-P+B N° Lexbase : A8972SEZ, où était ici invoqué le défaut d'adaptation du règlement de copropriété).

 

En l’espèce, le 29 juin 1996, un couple avait acquis un appartement situé au dernier étage et constituant le lot n° 97 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont l'accès se faisait par une voie intérieure de la copropriété voisine ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait assigné le couple en paiement de charges ; ceux-ci avaient opposé l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat.

 

Pour rejeter la demande du syndicat, la cour d’appel avait relevé que, par jugement du 13 mai 2013, ceux-ci s’étaient vu interdire d'emprunter la voie d'accès partie commune de la copropriété voisine, que, par décision du 24 novembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé d'aménager aux frais du syndicat un accès au lot n° 97 par les parties communes de l'immeuble et avait donné pouvoir au syndic d'obtenir de la copropriété voisine une servitude de passage dont l'entretien resterait à la charge du lot n° 97 et retenu que le syndicat ne justifiait pas des suites données à cette décision et que les copropriétaires, qui étaient dans l'impossibilité d'accéder à leur lot, soulevaient à juste titre l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction.

 

Mais l’argument ne saurait être admis devant la Cour suprême qui, sans surprise, conformément à une jurisprudence classique, relève que le vice de construction de l'immeuble, à le supposer caractérisé, n'exemptait pas les copropriétaires de leur obligation au paiement des charges de copropriété (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E8173ETU).

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