Le Quotidien du 1 octobre 2018 : Fonction publique

[Brèves] Calcul du taux global d'invalidité : impossibilité d'opérer un arrondi en faveur de l'agent

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8338X4L)

Lecture: 1 min

N5676BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul du taux global d'invalidité : impossibilité d'opérer un arrondi en faveur de l'agent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936032-breves-calcul-du-taux-global-dinvalidite-impossibilite-doperer-un-arrondi-en-faveur-de-lagent
Copier

par Yann Le Foll

le 26 Septembre 2018

► Il est impossible d'opérer un arrondi en faveur de l'agent dans le calcul du taux global d'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2647IZ3) dans le calcul de ses droits à pension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8338X4L).

 

Le tribunal administratif a estimé, après avoir ajouté à un premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité d'un requérant demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension devait être évalué à 60 % et que le bénéfice de l'article L. 30 ne pouvait pas lui être refusé.

 

Enonçant le principe précité, le Conseil d’Etat indique que le tribunal administratif, arrondissant le taux global d'invalidité à 60 %, alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %, a commis une erreur de droit.

newsid:465676

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.