Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8338X4L)
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N5676BXI
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par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2018
► Il est impossible d'opérer un arrondi en faveur de l'agent dans le calcul du taux global d'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2647IZ3) dans le calcul de ses droits à pension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8338X4L).
Le tribunal administratif a estimé, après avoir ajouté à un premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité d'un requérant demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension devait être évalué à 60 % et que le bénéfice de l'article L. 30 ne pouvait pas lui être refusé.
Enonçant le principe précité, le Conseil d’Etat indique que le tribunal administratif, arrondissant le taux global d'invalidité à 60 %, alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %, a commis une erreur de droit.
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