Le Quotidien du 1 octobre 2018 : Rémunération

[Brèves] Indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas d’un délégué syndical consécutif à un déplacement effectif : caractérisation d’un remboursement de frais

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B (N° Lexbase : A6529X7X)

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[Brèves] Indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas d’un délégué syndical consécutif à un déplacement effectif : caractérisation d’un remboursement de frais. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936096-breves-indemnite-ayant-pour-objet-nonobstant-son-caractere-forfaitaire-de-compenser-le-surcout-du-re
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par Blanche Chaumet

le 28 Septembre 2018

►Saisie de la demande d’un salarié protégé de bénéficier d’une indemnité de déplacement, le juge ne peut la lui attribuer, sous prétexte qu’elle présente un caractère forfaitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités litigieuses n'avaient pas pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, d'indemniser les salariés des frais supplémentaires de repas induits par une situation de déplacement, et si le paiement n'en était pas exclu en l'absence d'un tel déplacement. 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B N° Lexbase : A6529X7X).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en 1997 en qualité de technicien d'intervention réseau électricité par la société ERDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enedis et GRDF. A compter du 1er mars 2015, le salarié a été détaché à plein temps pour assurer les fonctions de président de la caisse mutuelle complémentaire d'activités sociales de Cahors. Le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement, pour les périodes d’exercice de ses divers mandats électifs et syndicaux, de provisions sur indemnité de déplacement, ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel. Intervenant à l’instance, le syndicat CGT Energie 46 EDF/GDF a demandé des dommages-intérêts pour entrave au droit syndical.

 

Pour faire droit à ces demandes, la cour d’appel (CA Agen, 29 novembre 2016, n° 15/01521 N° Lexbase : A6829SLI), après avoir constaté que la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à l’activité habituelle du salarié, retient qu’il en résulte que l'indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont le salarié ne peut être privé au titre de ses périodes de délégation syndicale ou élective, et non un remboursement de frais imposant la justification qu'il correspond à des frais réellement exposés. A la suite de cette décision, les sociétés Enedis et GRDF se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) dans sa rédaction alors applicable et R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du Code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 après avoir rappelé que l'utilisation des heures de délégation ne doivent entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, et que par conséquent, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (voir également Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B N° Lexbase : A3190PKD et Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-15.202, FS-P+B N° Lexbase : A8565RRN ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).

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