Mme X, ressortissante marocaine qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" après avoir épousé, le 21 juillet 2006, M. Y., de nationalité française, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2009. La requérante, qui produit un certificat médical daté du 16 mars 2009 établi par un centre hospitalier attestant qu'elle présentait un traumatisme facial avec hématomes consécutifs à des violences physiques, ainsi qu'un procès verbal de police du 17 mars 2009 et un récépissé de main courante pour agression, établit la réalité des violences dont elle a été victime de la part de son conjoint. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait vécu jusqu'alors sans interruption avec son conjoint, a quitté le domicile conjugal après avoir fait l'objet de ces violences, et a été hébergée dès le 20 avril suivant par une association d'aide aux femmes battues où elle demeure toujours actuellement. Elle établit, ainsi, que la rupture de la vie commune est consécutive aux violences conjugales dont elle a été victime sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa plainte ait été classée sans suite par le Procureur de la République. Compte tenu des circonstances ayant entraîné la rupture de vie commune et aux dispositions des articles L. 313-11 (
N° Lexbase : L6926IQL) et L. 313-12 (
N° Lexbase : L5048IQZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié la situation de celle-ci en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00536, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7332HXT).
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