Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la mise en oeuvre de l'action en nullité de l'exercice d'un droit de préemption est subordonnée à la preuve d'un intérêt à agir (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-22.953, FS-P+B
N° Lexbase : A7543HXN). En l'espèce, par acte du 21 septembre 2005, les consorts G. ont promis de vendre aux consorts V. une propriété moyennant le prix de 411 612 euros. La SAFER ayant exercé son droit de préemption le 2 mars 2006 avec offre d'achat au prix de 330 000 euros, les consorts G. ont refusé ce prix et retiré le bien de la vente. Le 23 avril 2007, ils ont vendu de gré à gré leur propriété à la SAFER qui l'a rétrocédée à une SCEA le 17 juillet 2007. Les consorts V. ont alors assigné la SAFER en nullité de la préemption et paiement de dommages-intérêts et attrait la SCEA en intervention forcée. La cour d'appel de Montpellier a déclaré leurs demandes irrecevables de sorte que les intéressés se sont pourvus en cassation. Mais ayant exactement retenu que la décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des consorts G. de retirer le bien de la vente, la cour d'appel de Montpellier, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et devant qui les consorts V. n'ont pas invoqué l'existence d'une fraude de la SAFER destinée à rétrocéder le bien à un bénéficiaire prédéterminé, a pu en déduire que les consorts V. n'avaient pas d'intérêt à agir, selon acte du 1er septembre 2006, en nullité de l'exercice d'un droit de préemption portant sur un bien retiré de la vente depuis le 30 mars précédent et revendu depuis, de façon amiable, selon un acte notarié du 23 avril 2007, à la SAFER qui l'a ensuite rétrocédé à une SCEA le 17 juillet 2007. Le pourvoi des consorts V. est donc rejeté.
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