Le Quotidien du 23 septembre 2011 : Bancaire/Sûretés

[Brèves] Affaire "Belvédère" : validité du système des dettes parallèles

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B (N° Lexbase : A7460HXL)

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N7800BSP

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le 24 Septembre 2011

Dans un arrêt fort attendu rendu dans l'affaire "Belvédère" le 13 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre les trois arrêts de la cour d'appel de Dijon et valide de ce fait le système des dettes parallèles (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B N° Lexbase : A7460HXL). La Cour énonce, d'abord, qu'après avoir décrit le système de la dette parallèle (parallel debt), consacrée par l'article 8.24 de la convention de partage des sûretés, consistant pour l'émetteur de l'emprunt et ses garants à prendre, envers les agents des sûretés, afin de faciliter la constitution, l'inscription, la gestion et la réalisation de celles-ci directement au nom de ces agents, un engagement contractuel non accessoire équivalent à celui dont ils sont tenus dans leurs rapports avec les porteurs des titres de créance ou le trustee, l'arrêt d'appel relève que la convention prévoit que toute somme versée entre les mains de l'un des agents ou d'un autre créancier privilégié s'imputera sur le montant total de la dette et que les agents ne conserveront eux-mêmes les sommes encaissées qu'à titre fiduciaire. Les juges du Quai de l'Horloge valident, ensuite, ce système, dans la mesure où les sociétés débitrices, libérées à due concurrence par tout règlement ou autre mode d'extinction de la dette, n'étaient pas exposées à un risque de double paiement et que toute création d'un passif artificiel était exclue dans la mesure où la créance des sociétés n'est admise, conformément à la loi française de la procédure collective régissant les conditions de l'admission, que solidairement avec celle des deux autres. Dès lors, pour la Cour, sous cette réserve, le droit de l'Etat de New-York applicable aux crédits syndiqués, en ce qu'il admet le principe d'une dette parallèle envers les agents des sûretés, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans un second temps, la Cour énonce que la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international. Aussi, l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements (sur la validité, dans la même affaire, du système de la dette parallèle, lire N° Lexbase : N7798BSM ; et pour plus de précisions sur cette affaire et un commentaire de l'arrêt du 13 septembre 2011, lire N° Lexbase : N7797BSL).

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