Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de rehaussement des résultats portant sur un exercice couvrant deux périodes d'imposition, l'administration doit ventiler le rehaussement à raison de chaque période d'imposition. En l'espèce, une société qui exerce une activité d'exploitation d'un supermarché n'a pas arrêté de comptes au cours d'une année, a souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de cette année, et a déduit ce résultat de celui qu'elle a déterminé au titre de cette année cumulée à l'année suivante. La société a été redressée. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 février 2008, n° 05BX01443, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1477EAX) est annulé par le Conseil d'Etat, car elle a jugé, à tort, que l'article 37 du CGI (
N° Lexbase : L1140HLS) n'impose pas à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice. Réglant l'affaire au fond, le juge décide que, lorsque l'administration procède au rehaussement des résultats d'un exercice comportant deux périodes d'imposition distinctes, en raison de l'absence de bilan arrêté au cours d'une année, elle doit rattacher le montant des rehaussements à chacune des périodes d'imposition en fonction des opérations réalisées. La procédure est donc viciée et, par conséquent, annulée (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 314860, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8263HWX) .
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