La vente par un distributeur sur son site ouvert aux particuliers d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent les logiciels et sans possibilité d'y renoncer avec déduction du prix correspondant à la licence, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle eu égard aux possibilités techniques actuelles et étant susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s'adresse, elle constitue une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de l'article 5 de la Directive de 2005. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 5 mai 2011 (CA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2011, n° 09/09169
N° Lexbase : A9864HRR). Dès lors, la cour enjoint, sous astreinte, la société de cesser de vendre sur le site dédié aux consommateurs particuliers, des ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent le ou les logiciels et sans offrir la possibilité de renoncer aux logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation. Par ailleurs, elle considère cette pratique constitue une pratique commerciale déloyale qui cause un préjudice aux consommateurs qui est dédommagé par la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à verser à l'association de consommateurs requérante. Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel de Paris avait, au contraire, jugé que le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels pré-installés du prix des logiciels achetés seuls (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771
N° Lexbase : A1583EQP ; lire
N° Lexbase : N9685BMN). La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 3ème ch., 7 mai 2009, n° 08/01398
N° Lexbase : A3443EQL) avait également jugé en ce sens, considérant en substance que le matériel et ses logiciels comme un seul et même produit, renforçant en cela l'idée qu'un ordinateur n'est pas utilisable sans logiciel et par conséquent pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement, que pour être conforme aux attentes des consommateurs il était impératif de joindre un logiciel au produit. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles marque donc une profonde divergence entre juridictions du fond.
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