Lorsque l'attribution d'un marché se fait par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser, dans le cahier des charges, les critères d'attribution permettant l'évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, être justifiés par l'objet du marché. Selon le paragraphe 3 de l'article 138 du Règlement (CE) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 (
N° Lexbase : L8249IQL), le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect de l'égalité de traitement et de la transparence au stade de l'évaluation des offres (voir CJCE, 20 septembre 1988, aff. C-31/87
N° Lexbase : A8451AUK, et CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99
N° Lexbase : A3727A4S). Par conséquent, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et, si possible, leur importance relative, soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres (voir, en ce sens, CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06
N° Lexbase : A0857D4I). Il s'ensuit qu'un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer, pour les critères d'attribution, des sous critères qu'il n'a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires. En l'espèce, la Cour a interprété la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (
N° Lexbase : L7532AUI), à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle. Ainsi, la légalité de l'utilisation des sous-critères et de la pondération correspondante doit toujours être examinée en fonction de ces principes. La Cour n'a pas établi une interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération. Il est, ainsi, possible pour un pouvoir adjudicateur de déterminer, après l'expiration du délai de présentation des offres, des coefficients de pondération pour les sous critères qui correspondent en substance aux critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires, sous trois conditions. Tout d'abord, cette détermination ne doit pas modifier les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché. Ensuite, elle ne doit pas contenir d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation. Enfin, elle ne doit pas avoir été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-252/10
N° Lexbase : A0616HWQ) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable