Réf. : CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-527/16 (N° Lexbase : A3739X3U)
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par Laïla Bedja
le 11 Septembre 2018
► Un travailleur détaché relève du régime de la Sécurité sociale du lieu de travail lorsqu’il remplace un autre travailleur détaché, même si ces travailleurs n’ont pas été détachés par le même employeur ;
Toutefois, un certificat A1 attestant l’affiliation du travailleur à la Sécurité sociale de l’Etat membre d’origine lie, aussi longtemps qu’il n’a été ni retiré ni déclaré invalide par cet Etat, tant les institutions de Sécurité sociale que les juridictions de l’Etat membre dans lequel les travaux sont effectués, sauf en cas de fraude ou d’abus. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-527/16 N° Lexbase : A3739X3U ; sur le certificat A1, voir, CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY, lire les articles de Ch. Willmann, Détachement : CJUE et Cour des comptes convergent pour renforcer la lutte contre les fraudes, Lexbase, éd. soc., n° 731, 2018 N° Lexbase : N2738BXP et la chronique de J.-Ph. Tricoit, lexbase, éd. soc., n° 739, 2018 N° Lexbase : N3744BXX, pt 23).
Dans cette affaire, une société autrichienne exploitant un abattoir à Salzburg, a, dans les années 2012 à 2014, eu recours à des travailleurs détachés hongrois. Pour ces travailleurs, l’institution hongroise de Sécurité sociale a délivré -pour partie à titre rétroactif et pour partie dans des cas où l’institution autrichienne de Sécurité sociale avait déjà établi l’assujettissement des travailleurs concernés à l’assurance obligatoire en Autriche- des certificats A1 attestant l’application du régime hongrois de Sécurité sociale. Antérieurement et postérieurement à cette période, la société autrichienne avec eu recours à des travailleurs détachés d’une autre société hongroise.
La décision de l’institution autrichienne de Sécurité sociale établissant l’assujettissement des travailleurs à l’assurance obligatoire autrichienne a été contestée devant les juridictions autrichiennes. Ainsi, la Cour administrative d’Autriche demande à la Cour de justice de préciser les règles de l’Union relatives à la coordination des systèmes de Sécurité sociale et, notamment, l’effet obligatoire du certificat A1.
Enonçant la solution précitée, la Cour énonce que cela vaut même lorsque les autorités compétentes des deux Etats membres ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de Sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu’il devrait être retiré. La Cour observe à cet égard que le rôle de la commission administrative dans ce cadre se limite à concilier les points de vue des autorités compétentes des Etats membres qui l’ont saisie et que ses conclusions ont la valeur d’un avis.
En outre, la Cour constate qu’un certificat A1 peut s’appliquer avec effet rétroactif, alors même que, à la date de la délivrance de ce certificat, l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée (l’Autriche) avait déjà décidé que le travailleur concerné devait être soumis à l’assurance obligatoire de cet Etat membre.
Par ailleurs, la Cour juge que, dans le cas où un travailleur détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur ne peut pas demeurer soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.
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