Réf. : CA Toulouse, 13 août 2018, n° 16/00994, Infirmation (N° Lexbase : A8676XZD)
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N5352BXI
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 05 Septembre 2018
►Est licite la convention de représentation qui ne confère à une SARL qu'une mission d'accompagnement technique, notamment dans le cadre de l'évaluation des dommages et des opérations d'expertise menées à cet effet, en vue d'aboutir à l'indemnisation d’un sinistre sécheresse ayant affecté l'habitation de l'assurée, à l'exclusion de toutes missions tant de consultation juridique que de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, auxquelles n'est pas assimilable la mission accessoire de recouvrement de créance d'indemnisation confiée à cette SARL.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, rendu le 13 août 2018 (CA Toulouse, 13 août 2018, n° 16/00994, Infirmation N° Lexbase : A8676XZD).
Dans cette affaire, une SARL spécialisée dans le conseil et l'assistance aux particuliers dans les litiges les opposant à leur assureur liés à des sinistres habitation, a signé le 11 février 2013 avec une cliente une convention de représentation lui donnant mission «de (la) représenter, de procéder à l'évaluation des éventuels dommages, de mener ou d'assister à des opérations d'expertise, de mandater un expert le cas échéant, d'exercer toute demande d'indemnisation, de recouvrer toutes créances, relatives aux sinistres sécheresse survenus en juin 2011», moyennant un montant de frais et honoraires limité aux remboursements des honoraires d'expert prévus par le contrat d'assurance ou, en cas de non garantie du remboursement des honoraires d'expert, facturé à l'assurée sur une base de 5 % hors TVA du montant total des dommages TTC reconnus par la compagnie d'assurance. Après avoir effectué sa mission, la SARL n’est pas parvenue à obtenir le règlement de ses honoraires. La cliente argue, notamment, du fait que la convention serait illicite au regard du «périmètre du droit» et plus particulièrement de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).
La cour, relevant que la mission ainsi confiée à la SARL ne comportait pas d’analyse, de prestation de conseil ou de rédaction d’acte de nature juridique, rejette le moyen et condamne la cliente au paiement des honoraires dus (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9497ETW et N° Lexbase : E1065E7L).
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