Réf. : Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-81.461, F-P+B (N° Lexbase : A7880XZU)
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N5325BXI
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par Marie Le Guerroué
le 05 Septembre 2018
► Les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M) ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 (N° Lexbase : L1745IPC) dudit code a été délivré. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2018 (Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-81.461, F-P+B N° Lexbase : A7880XZU).
Dans ce dossier, un avis de fin d'information avait été adressé aux parties. Le mis en examen avait sollicité un interrogatoire au motif qu'il n'avait pas été entendu sur le fond du dossier depuis plus de quatre mois. Le juge d'instruction avait rejeté cette demande et le mis en examen avait exercé un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 186-1 N° Lexbase : L8650HWB).
Saisie, la Chambre criminelle estime que, dès lors que les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 dudit code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.
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