Le Quotidien du 10 septembre 2018 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité devant la Cour de cassation d’un moyen non formulé dans les conclusions d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-19.657, F-P+B+I (N° Lexbase : A4478X3A)

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N5379BXI

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par Aziber Seïd Algadi

le 12 Septembre 2018

► En application de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; il en résulte que l’argumentation, figurant dans les conclusions d’appel et invoquée à l’appui du moyen, à laquelle la cour d’appel aurait omis de répondre, n’ayant pas été expressément formulée à l’appui de leur prétention au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée à leur encontre, ne peut être accueillie.

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-19.657, F-P+B+I N° Lexbase : A4478X3A ; en ce sens, Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-23.611, F-P+B N° Lexbase : A8353KQG).

 

En l’espèce, une association, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu’une nouvelle composition de son bureau, notamment constitué de trois membres et d’un président du conseil d’administration. Une assemblée générale extraordinaire de l’association ayant approuvé la dissolution du conseil d’administration et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu de nouveaux membres au sein du conseil d’administration, lequel a, le jour-même, décidé la dissolution de l’association, celle-ci, représentée par son président du conseil d’administration, a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande instance les nouveaux membres, afin d’obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011. Ces derniers ont relevé appel du jugement accueillant cette demande.

Ils ont ensuite fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 décembre 2016, n° 14/12318, Confirmation N° Lexbase : A3147SU4) de confirmer le jugement en ce qu’il les avait condamnés conjointement à payer à l’association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon eux, en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation par sept membres du conseil d’administration de l’association de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l’association en conformité avec ses statuts et à faire face à l’inertie totale de son président et qu’ainsi leur démarche qui s’inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l’association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'aurait pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1488ABQ)

 

A tort. Sous l’énoncé du principe sus rappelé, la Cour de cassation rejette le moyen (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5669EYM).

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