Le Quotidien du 10 septembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la sanction de la nullité d'un licenciement pour motif économique

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 (N° Lexbase : A4477X39)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la sanction de la nullité d'un licenciement pour motif économique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47686883-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-a-la-sanction-de-la-nullite-dun-licen
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par Charlotte Moronval

le 12 Septembre 2018

Sont conformes à la Constitution, les mots «alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10 (N° Lexbase : L0726IX8)» figurant au premier alinéa de l’article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0725IX7) et le second alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi (N° Lexbase : L0394IXU).

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 N° Lexbase : A4477X39).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2018 par la Cour de cassation (Cass. soc., 7 juin 2018, n° 18-40.008, FS-D N° Lexbase : A7277XQL) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1235-11 du Code du travail qui détermine les mesures que peut prendre le juge judiciaire pour tirer les conséquences d’irrégularités entachant les licenciements économiques d’au moins dix salariés dans une entreprise en comptant au moins cinquante, dans une même période de trente jours.

 

La société requérante soutenait :

  • que le renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 du Code du travail opéré par ces dispositions ne permettrait pas à l'employeur de déterminer si les mesures qu'elles prescrivent, en particulier le versement d'une indemnité au salarié à la place de la poursuite de son contrat de travail ou de sa réintégration, s'appliquent seulement au cas de nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ou également à celui de nullité du licenciement pour motif économique lui-même. Cette incertitude empêcherait l'employeur d'anticiper la sanction à laquelle il s'expose ;
  • qu'en prévoyant que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, ces dispositions seraient sans rapport avec la réalité du préjudice subi par le salarié, en méconnaissance du droit de propriété de l'employeur. Cette indemnité, qui constituerait une sanction ayant le caractère d'une punition, serait également contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;
  • qu'il existe une rupture d'égalité devant la loi, dans la mesure où la même sanction s'applique quel que soit le motif d'illicéité du licenciement pour motif économique, que celui-ci réside dans l'absence de toute élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou dans l'annulation par le juge d'un plan pourtant préalablement validé ou homologué par l'administration.

 

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. En effet, selon lui, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 que le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses.

 

Par ailleurs, l’indemnité versée au salarié lorsque celui-ci ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l'entreprise est impossible constitue une réparation par équivalent lorsqu'une réparation en nature n'est pas possible ou qu'elle n'est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

 

Enfin, les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du Code du travail prévoient les mêmes conséquences indemnitaires dans les deux cas de nullité définis à l'article L. 1235-10. Le législateur n'a ainsi institué aucune différence de traitement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).

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