Le Quotidien du 7 septembre 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La «simple négligence» du dirigeant, exclusive, depuis la loi «Sapin II», de la responsabilité pour insuffisance d’actif : application aux procédures et aux instances en cours

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3704X3L)

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N5367BX3

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[Brèves] La «simple négligence» du dirigeant, exclusive, depuis la loi «Sapin II», de la responsabilité pour insuffisance d’actif : application aux procédures et aux instances en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47682715-breveslasimplenegligencedudirigeantexclusivedepuislaloisapiniidelaresponsabilitepour
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par Vincent Téchené

le 12 Septembre 2018

► En l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016 (loi n° 2016-1691 N° Lexbase : L6482LBP), qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (cf. C. com., art. L. 651-2 N° Lexbase : L7679LBZ). Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I N° Lexbase : A3704X3L).

 

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société.

 

Cette demande ayant été rejeté (CA Chambéry, 17 janvier 2017, n° 16/00375 N° Lexbase : A0897S94), il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que selon l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9), dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion. Or, en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, de sorte que le dirigeant ne pouvait, en l’espèce, se voir reprocher une faute dans la gestion de la société débitrice, la cour d’appel aurait violé ce texte.

 

La Cour de cassation rappelle que selon les articles 1er (N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Par ailleurs, elle précise que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte, dès lors, selon la Cour, la solution précitée. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9960E9R).

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