Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 119/2018 (N° Lexbase : A9150XQX)
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par Aziber Seïd Algadi
le 05 Septembre 2018
► Seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 119/2018 [LXB= A9150XQX] ; cf. déjà en ce sens CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 [LXB=A0887XMS] et lire N° Lexbase : N3948BXI).
Dans cette affaire, les requérants ont intenté une action incidente tendant à la nullité d’une saisie immobilière opérée à leur encontre par une banque. Faisant droit à ladite action, la présidente du Tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de la saisie. Sur appel de la banque, la cour d’appel a rendu, en référé, l’arrêt contre lequel a été formé un pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC).
Après avoir rappelé le principe sus évoqué, la Cour communautaire retient que la décision rendue en première instance par la Présidente du tribunal statuant en référé et l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant aussi en référé sont des décisions qui ont été rendues par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation (cf. sur le sujet, cf. Guy-Auguste Likillimba, Le juge du contentieux de l’exécution en droit de l’OHADA, BDE, 2017).
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