Réf. : Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-80.651, FS-P+B (N° Lexbase : A7881XZW)
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par June Perot
le 05 Septembre 2018
► La chambre de l’instruction saisie d’une requête en annulation d’une décision de poursuite des opérations de géolocalisation en urgence, prise par le juge d’instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 juillet 2018 (Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-80.651, FS-P+B N° Lexbase : A7881XZW).
Dans cette affaire, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu'un des participants supposés audit trafic faisait usage d’un véhicule, les enquêteurs ont, dans l'urgence, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat. Le juge d'instruction a délivré, au visa dudit procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation dudit véhicule. Mis en examen, l’intéressé a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de la mesure de géolocalisation de ce véhicule dont il était usager, motif pris de l'absence d'élément dans la commission rogatoire susvisée de nature à caractériser l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.
En appel, pour rejeter cette requête, l'arrêt a retenu que le procès-verbal des opérations d'installation du dispositif de géolocalisation détaillait les circonstances de fait établissant l'existence d'un risque de dépérissement des preuves résultant de l'orientation des investigations sur les moyens de déplacement et de communication utilisés par les protagonistes du trafic des stupéfiants, dont l'intéressé, qui en serait l'acteur principal. Les juges relèvent que, d'une part, il utilisait plusieurs véhicules, dont certains mis à sa disposition par un autre protagoniste du trafic, d'autre part, il a été vu au volant du véhicule en cause et l'avait, depuis, régulièrement utilisé. Ils en ont alors déduit l’existence d'un risque de dépérissement des preuves caractérisant l'urgence de l'installation d'un dispositif technique sur ledit véhicule, lesdites circonstances ayant été exposées dans la commission rogatoire ayant ordonné la poursuite de l'opération de géolocalisation entreprise, de même que celles résultant de l'imminence du déplacement du véhicule, des précautions prises par son utilisateur rendant les filatures particulièrement difficiles et de la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic établie par les conversations téléphoniques enregistrées.
Saisie d’un pourvoi, la Haute cour énonce la solution susvisée et censure l’arrêt d’appel au visa des articles 230-32 (N° Lexbase : L8962IZX) et 230-35 (N° Lexbase : L8965IZ3) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E3111E4Y).
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