Le Quotidien du 7 septembre 2018 : Avocats/Formation

[Brèves] Le doctorat en droit permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation d’avocat et directement passer le CAPA doit-il avoir été délivré par une Université française ?

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 31 août 2018, n° 18/17068 (N° Lexbase : A2760X3M)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 05 Septembre 2018

► En l'absence de précision dans l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il existe un débat sur le type de doctorat en droit permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation d’avocat et passer le CAPA, débat qui relève de la cour d'appel au fond. Le différend, qui oppose un élève-avocat, concernant l'application de ce texte, ayant pour conséquence importante d'empêcher l'intéressé de se présenter à l'examen du CAPA à l'issue de sa formation, après qu'il ait pourtant pu présenter une première fois cet examen, l’expose, à ce stade, à une perte de chance professionnelle ;

 

► Eu égard à l'urgence caractérisée, les épreuves du CAPA 2018 se déroulant dans les prochains jours, il y a lieu de permettre à cet élève à se présenter, à titre conservatoire, à l'examen du CAPA 2018, y compris aux épreuves de rattrapage.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 31 août 2018 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 31 août 2018, n° 18/17068 N° Lexbase : A2760X3M).

 

Dans cette affaire, un élève-avocat, de nationalité béninoise, titulaire d'un doctorat en droit, délivré par l'Université de Genève le 24 octobre 2014,  a été admis à suivre la scolarité comme élève-avocat à l'EFB, à présenter le CAPA à la session 2016, examen auquel il a échoué, puis à suivre une nouvelle année de formation à l'EFB, en vue de représenter l'examen du CAPA en 2018.

Par courrier du 19 juin 2018, il a été informé que le conseil d'administration de l'EFB avait décidé de ne pas retenir sa candidature au CAPA au motif qu'il n'était ni titulaire de l'examen d'entrée au CRFPA, ni titulaire d'un diplôme de doctorat de droit délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur français, s'appuyant en cela sur l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971.

 

L’élève-avocat a relevé appel au fond de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Il soutenait que ni ces dispositions législatives, ni le décret d'application, n'exigent que le doctorat en droit soit délivré par un établissement d'enseignement supérieur français, que dans le cadre d'un accord-cadre signé le 10 septembre 2008, l'équivalence académique entre les doctorats du système français et du système suisse a été reconnue, cet accord-cadre ayant été pris en application de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997.

 

Le ministère public, se fondant sur une réponse ministérielle publiée au JO du 13 avril 2010, répliquait que s'agissant de l'accès à une profession réglementée, la dérogation à l'examen d'entrée, est d'interprétation stricte, de sorte que l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne bénéficie qu'aux titulaires d'un doctorat en droit délivré par un établissement d'enseignement supérieur français.

Constatant l’urgence à statuer et l’imprécision de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, la cour suspend la décision de l’EFB et permet à l’élève-avocat de passer le CAPA.

 

=> A noter que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pourtant déjà statué que n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le titulaire d'un Doctorat en Droit délivré par l'Université de Cambridge qui ne sanctionne pas des connaissances équivalentes à celles du titulaire d'un Doctorat en Droit délivré par une Université française (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/18D N° Lexbase : A1642NPI)… (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7733ETL).

 

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