Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juillet 2011 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur le caractère dérisoire d'une offre d'indemnisation (Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.766, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9350HUT). En l'espèce, M. Z a consulté son médecin généraliste, M. X, le 12 décembre 2003, lequel a diagnostiqué un syndrome grippal. Ce dernier, à nouveau, consulté deux jours plus tard, a prescrit un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence, laquelle a été effectuée par M. Y, médecin radiologue. La lecture du compte-rendu radiologique ayant été fait par Mme Z à M. X par téléphone, celui-ci a prescrit un antibiotique. M. Z est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003 d'une insuffisance respiratoire aiguë. Mme Z et ses enfants ayant saisi la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de Loire (la CRCI), celle-ci, au vu du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, a estimé que des manquements successifs avaient été commis dans la prise en charge de M. Z par MM. X et Y, ainsi que par le Service de médecine du travail interentreprises de l'Anjou (SMIA) et que leur responsabilité était engagée à hauteur respectivement de 60 %, 30 % et 10 %. Les assureurs de M. Y et du SMIA ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas présenter d'offre d'indemnisation, tandis que l'assureur de M. X a proposé 570 euros à Mme Z et une somme allant de 255 à 360 euros à ses enfants. Mme Z s'est alors adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a offert à celle-ci la somme de 21 000 euros et aux enfants de la victime celles de 6 000 à 15 000 euros. Ces offres ayant été acceptées, l'ONIAM a intenté une action subrogatoire à l'encontre des médecins, du SMIA et de leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement de ses débours et de voir condamner ces derniers à une pénalité à son égard en vertu de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2468DKM). La cour d'appel ayant fait doit à la demande de l'ONIAM, M. X et son assureur se pourvoient en cassation. En vain. En effet, en ayant souligné le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à Mme Z et à ses enfants par l'assureur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle offre équivalait à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, de sorte que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à cet assureur qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.
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