Aux termes de l'article 431 du Code civil (
N° Lexbase : L8413HWI), la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Pour l'application de ces dispositions, un problème se pose lorsque l'intéressé refuse de se soumettre à l'examen médical. Sous l'empire de la loi antérieure à celle du 5 mars 2007, où l'exigence d'un certificat médical préalable n'était pas systématique, la première chambre civile de la Cour de cassation considérait que la personne qui fait l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de constatation médicale de l'altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle avait rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical (Cass. civ. 1, 10 juillet 1984, n° 83-10.653
N° Lexbase : A0709AAI). Il ressort d'un arrêt rendu le 29 juin 2011 par la Cour suprême, que cette solution n'est plus valable sous l'empire de la loi du 5 mars 2007 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-21.879, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6473HUB). En l'espèce, pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme B., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme B. de se soumettre à un examen médical, avait estimé, conformément à la jurisprudence précitée que "
celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat". Mais la Cour suprême modifie sa position en retenant une application stricte des nouvelles dispositions de l'article 431 du Code civil. La Haute juridiction casse le jugement rendu par le TGI de Mont-de-Marsan, estimant que le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
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