Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 (
N° Lexbase : L7032IQI), relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la rétention douanière et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), vient de paraître au Journal officiel du 7 juillet 2011. Le barème de rétribution de l'avocat selon la nature de son intervention fixé par le présent décret s'appliquera aux seuls avocats désignés d'office par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il est ainsi fixé :
- 61 euros HT lorsque l'avocat intervient uniquement pour un entretien avec la personne gardée à vue au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
- 300 euros HT lorsque l'avocat intervient pour s'entretenir avec la personne gardée à vue puis, pour assister cette dernière lors de ses auditions et confrontations ;
- 150 euros HT lorsque l'avocat intervient pour s'entretenir avec la personne gardée à vue puis, pour l'assister lors de ses auditions et confrontations lors de la prolongation de la garde à vue. Ce forfait est dû pour chaque mesure de prolongation ;
- 150 euros HT lorsque l'avocat assiste la victime lors de confrontations avec la personne gardée à vue, quel que soit le nombre de confrontations.
Il n'y a ni majoration pour les interventions de nuit ni pour celles effectuées hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. Les forfaits de 300 euros HT pour l'assistance de la personne gardée à vue, et de 150 euros HT pour la mesure de prolongation, ne sont pas cumulables avec la contribution de 61 euros HT prévue pour l'entretien avec la personne gardée à vue au début de la garde à vue. Par ailleurs, la rétribution de l'avocat ayant accompli plusieurs interventions par période de 24 heures est, quel que soit le nombre d'interventions réalisées, plafonnée à 1 200 euros HT. Le plafond s'applique à la rétribution pour les missions achevées au cours des dernières 24 heures. Le barème de rétribution prévu par le décret s'applique à toutes les demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la rétention douanière ou de la retenue pour mineurs de moins de 13 ans, accomplies à compter du 15 avril 2011. La rétribution pour l'intervention de l'avocat est versée à l'avocat désigné d'office contre la remise à la CARPA de l'attestation d'intervention visée au deuxième alinéa de l'article 132.5 du décret du 19 décembre 1991. Cette attestation sera renseignée par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou des douanes compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant.
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