Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011 (CJUE, 5 juillet 2011, aff. C-263/09 P
N° Lexbase : A7108HUS), la Cour de justice de l'Union européenne interprète la notion de "droit au nom", susceptible d'être invoquée pour demander la nullité d'une marque, au sens du Règlement sur les marques (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993
N° Lexbase : L5799AUC). Elle était appelée à clarifier si cette notion ne vise qu'un attribut de la personnalité ou concerne également son exploitation patrimoniale. La Cour constate, tout d'abord, que le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de "droit au nom" à un aspect d'attribut de la personnalité. Au contraire, selon elle, cette notion peut recouvrir également l'exploitation patrimoniale du nom. En effet, le Règlement prévoit la nullité d'une marque communautaire quand un intéressé fait valoir "un autre droit antérieur" et, à titre d'exemple, énumère, de façon non exhaustive, quatre droits : le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l'Union. Dès lors, il n'y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au "droit au nom". Ainsi, c'est à bon droit, pour la CJUE, que le TPIUE n'a pas limité la protection fournie par le Règlement sur les marques aux seules hypothèses où l'enregistrement d'une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant à protéger le nom exclusivement en tant qu'attribut de la personnalité de l'intéressé. En d'autres termes, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu'attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques. La Cour confirme ensuite la compétence du Tribunal pour contrôler la légalité de l'appréciation portée par l'OHMI sur la législation nationale invoquée. Elle précise que, dans le cadre d'un pourvoi, elle est elle-même compétente pour examiner si le Tribunal, sur le fondement des documents et autres pièces qui lui ont été soumis, n'a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales ou de la jurisprudence nationale ou, encore, des écrits de doctrine qui les concernent, et s'il ne s'est pas livré à des constatations manifestement contraires à leur contenu ou à leur portée. Par conséquent, la Cour répond que le Tribunal, sans dénaturer la législation nationale a pu à bon droit en déduire que le titulaire d'un nom patronymique notoire a le droit de s'opposer à l'usage de ce nom en tant que marque, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'enregistrement.
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