Caractérise une abstention fautive de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement lancée tardivement lorsque l'employeur a connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés audit salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation sans effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70.902, FS-P+B
N° Lexbase : A6495HU4).
Dans cette affaire, M. S. a été engagé par l'association X, puis est devenu directeur de son établissement de Marseille à compter du 4 janvier 1993. A la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 7 décembre 2005 ayant déclaré les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. S. constitués à l'égard d'une salariée, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 16 décembre 2005 avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 12 janvier 2006. L'association fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à M. S. des dommages-intérêts et diverses indemnités estimant "
lorsque le salarié qui se plaint de harcèlement a saisi immédiatement le conseil de prud'hommes aux fins de dommages-intérêts à raison des faits qu'il allègue, l'employeur est fondé à attendre l'issue de la procédure prud'homale en cours et le jugement devant se prononcer sur la réalité des faits allégués, avant de prendre une sanction à raison des faits jusque-là contesté". La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'employeur ayant eu "
connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation le 18 juin 2004 devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. S. et de prendre les mesures appropriées [...]
la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement" .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable