Par la délibération du 27 septembre 2010 ici attaquée, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec l'Union pour un mouvement populaire (UMP), d'une part, et M. X, d'autre part, un protocole prévoyant le remboursement à la ville d'une somme totale de 2 218 072,46 euros correspondant aux salaires qu'elle a versés pour 19 emplois considérés comme "fictifs", c'est-à-dire des emplois rémunérés par la ville de Paris sans que des prestations effectives lui soient fournies en contrepartie. Le tribunal administratif admet que des conseillers de Paris membres, notamment, de l'UMP, ont pris part au vote de la délibération contestée. Toutefois, à supposer même que ces conseillers puissent être regardés, du seul fait de cette appartenance politique, comme intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8666AA9), leur participation n'a pas exercé, dans les circonstances de l'espèce, une influence effective sur le résultat du vote de la délibération critiquée. En outre, si les requérants font, également, valoir que des conseillers de Paris auraient été intéressés à l'affaire examinée par le conseil de Paris en raison de liens personnels avec l'ancien maire mis en cause, ils n'apportent aucune précision, ni aucun élément probant à l'appui d'une telle allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 précité, lequel prohibe "
les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires", est donc écarté. En outre, eu égard au montant de l'indemnisation prévu par le protocole, à l'état de la procédure pénale en cours à la date de la délibération contestée, et aux incertitudes inhérentes à toute procédure juridictionnelle, quant à son issue, ses coûts et ses délais, les concessions ainsi faites par chacune des parties n'ont pas présenté un caractère dérisoire. Ainsi, et alors même que le protocole ne règle pas la répartition de la dette entre les deux débiteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UMP, en s'engageant dans cette transaction, aurait consenti à l'ancien maire une libéralité qui exposerait ce parti à l'application des dispositions pénales réprimant l'abus de confiance. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le protocole en cause ne comporterait pas de véritables concessions réciproques ayant pour objet de mettre fin à un litige né, ou susceptible de naître entre les parties, et méconnaîtrait l'article 314-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7136ALU). Les moyens tirés du défaut de validité de la transaction devant aussi être écartés, la requête en annulation de la délibération est finalement rejetée (TA Paris, 28 juin 2011, n° 1020368
N° Lexbase : A6341HUE).
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