Le Quotidien du 23 juin 2011 : Pénal

[Brèves] L'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2011, n° 09-87.135, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6181HT4)

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[Brèves] L'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4730215-breves-lassociation-de-malfaiteurs-constitue-un-delit-distinct-tant-des-crimes-prepares-ou-commis-pa
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le 24 Juin 2011

Le 15 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. X. contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de destructions et de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné sur autrui la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours, des incapacités de huit jours au plus, complicité d'infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 09-87.135, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6181HT4). Pour ce faire, la Cour énonce plusieurs principes :
- l'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent ;
- si les questions critiquées se sont écartées de la formulation des arrêts de renvoi, elles n'en altèrent pas le sens ni n'en modifient la substance. Dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3748AZT), qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, dispense le président d'en donner lecture ;
- sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi et soumises à la discussion des parties. En cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
- lorsque le complice paraît seul aux débats, l'existence du fait criminel principal est établi par les réponses affirmatives de la cour d'assises aux questions qui lui sont posées dans la forme abstraite, sur la matérialité du crime ;
- l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'interdit pas de prononcer, comme en l'espèce, une peine principale et une peine complémentaire dans une même procédure.

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