La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (
N° Lexbase : L4969IQ4), a été publiée au Journal officiel du 17 juin 2011, après avoir été validée par les Sages dans une décision rendue le 9 juin 2011 (Cons. const., décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011
N° Lexbase : A4307HTP). Elle assure, notamment, la transposition de trois Directives européennes : la Directive "carte bleue européenne" du 25 mai 2009 (Directive CE 2009/50
N° Lexbase : L4017IEI), la Directive "sanction" du 18 juin 2009 (Directive CE 2009/52
N° Lexbase : L4496IEA) et la Directive "retour" du 16 décembre 2008 (Directive CE 2009/52
N° Lexbase : L4496IEA). L'article 8 de la loi prévoit que, lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, et à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles. Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée au titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe, ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, afin de lui faciliter l'accès au marché du travail européen. Celle-ci porte la mention "
carte bleue européenne". En outre, et dorénavant, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La loi précise, également que, lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence. Ce texte contient, également, des dispositions relatives aux zones d'attentes et aux victimes de violences conjugales. La loi renforce, enfin, la lutte contre le travail illégal, en prévoyant, notamment, le remboursement de certaines aides publiques à l'emploi (lire également
N° Lexbase : N5762BS9,
N° Lexbase : N5764BSB,
N° Lexbase : N5768BSG et
N° Lexbase : N5763BSA).
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