La contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 (
N° Lexbase : L9554IN8) et L. 245-13 (
N° Lexbase : L9726INK) du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l'activité de la société, entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3876HB8) pour l'activité poursuivie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011 (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B
N° Lexbase : A7345HT9), rendu au visa de l'article L. 622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT). En l'espèce, la caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures (la caisse) a fait signifier à une société, le 6 octobre 2008, une contrainte datée du 12 août 2008, portant sur la contribution sociale de solidarité et des sociétés et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'année 2006. La société, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2008. La cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette demande et a annulé ladite contrainte. Pour ce faire, les juges d'appel ont retenu que, si la créance est bien une créance dont le fait générateur est intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, elle ne peut être considérée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, ni comme une créance répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, de sorte qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 622-24, alinéa 5, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3744HBB). Toutefois, saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable