Le Quotidien du 10 juin 2011 : Pénal

[Brèves] Du droit d'un mineur âgé de quinze ans de ne pas s'incriminer

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2011, n° 11-81.459, F-P+B (N° Lexbase : A3424HTY)

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le 13 Juin 2011

Le 31 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre M. R., du chef de destruction volontaire par incendie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure (Cass. crim., 31 mai 2011, n° 11-81.459, F-P+B N° Lexbase : A3424HTY). En l'espèce, dans une enquête suivie du chef de destruction d'un véhicule automobile par incendie, M. R., âgé de quinze ans, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2010. Il a pu s'entretenir confidentiellement avec un avocat préalablement à ses auditions par les services de police. Mis en examen du chef de ce délit, le 5 novembre 2010, il a déposé, le 14 décembre 2010, une requête aux fins d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents aux motifs que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence et que, durant les actes accomplis au cours de celle-ci, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, et ce contrairement aux exigences de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Pour accueillir partiellement la requête et annuler certains procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues pendant celle-ci, la chambre de l'instruction a retenu, notamment, que le droit de ne pas s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH, exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci du droit au silence, et son assistance effective par un avocat durant ses auditions. Les juges du fond ont ajouté que "cette nécessité devient impérieuse lorsque la personne privée de sa liberté d'aller et venir est, comme en l'espèce, un mineur âgé de quinze ans". Ce raisonnement est approuvé par la Chambre criminelle qui estime que les motifs exposés sont exempts d'insuffisance comme de contradiction.

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