Le Quotidien du 10 juin 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Insuffisance d'actif : le prononcé de mesures conservatoires utiles à l'égard des biens des dirigeants ne viole pas l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH

Réf. : Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472, FS-P+B (N° Lexbase : A3307HTN)

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[Brèves] Insuffisance d'actif : le prononcé de mesures conservatoires utiles à l'égard des biens des dirigeants ne viole pas l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715653-breves-insuffisance-dactif-le-prononce-de-mesures-conservatoires-utiles-a-legard-des-biens-des-dirig
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le 13 Juin 2011

L'article L. 651-4, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8959IN7), dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 (loi n° 91-650 N° Lexbase : L9124AGZ), permet au président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code (N° Lexbase : L8961IN9), d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1 (N° Lexbase : L8962INA). Cette faculté ne viole pas les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625A29), selon lequel toute personne a droit au respect de ses biens. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011 (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472, FS-P+B N° Lexbase : A3307HTN). En l'espèce, une SAS ayant été mise, le 27 mars 2009, en liquidation judiciaire, le liquidateur a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, notamment contre un ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies conservatoires sur certains de ses biens. Ces saisies ont été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à l'ancien dirigent qui en a demandé l'annulation et subsidiairement la rétractation. La cour d'appel ayant rejeté cette demande (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 11 février 2010, n° 09/18852 N° Lexbase : A4350EZ7), il a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que toute personne ayant droit au respect de ses biens, une mesure conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Dès lors, en le déboutant de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées s'était borné à relever l'utilité de la prise de mesures conservatoires sur les biens, la cour d'appel aurait violé, les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 210 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L9125AG3) et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait et rejette en conséquence le pourvoi .

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