En application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967, modifié (
N° Lexbase : L1983DY4), relatif aux SCP notariales, le délai de six mois imparti à l'associé démissionnaire d'office pour céder ses parts court à compter, non pas du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement du professionnel, mais de la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office. En outre en vertu de l'article L. 4 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2611ALB), sauf disposition contraire, la requête dont est saisi le juge administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par cette juridiction. Dès lors, la demande en cession forcée des parts de l'associé retrayant ne peut être rejetée par les juges du fond au motif que l'arrêté ministériel prononçant la démission d'office n'était pas définitif puisqu'il faisait l'objet d'un recours toujours pendant devant la juridiction administrative. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juin 2011 (Cass. civ 1, 9 juin 2009 n° 09-69.923, F-P+B+I
N° Lexbase : A4266HT8). En l'espèce, un notaire, associé d'une SCP, ayant cessé d'exercer ses activités professionnelles, le président de la chambre départementale l'a assigné devant le TGI afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions. Cette demande a été accueillie et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du Garde des Sceaux du 15 septembre 2003. Les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre le notaire démissionnaire d'office pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts. La Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08 18.543, F-D
N° Lexbase : A8779ELQ) a annulé l'arrêt ayant accueilli cette demande, à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 7 août 2008, n° 299164
N° Lexbase : A0727EA8), de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003. Le nouvel arrêté de démission d'office pris par le Garde des Sceaux le 21 octobre 2008 a fait également l'objet d'un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant la juridiction administrative. Entre temps, les coassociés du notaire démissionnaire et la SCP notariale ont engagé une action pour faire ordonner la cession forcée des parts de ce dernier et pour voir celui-ci déchu de son droit à participer au partage des bénéfices. Déboutés de leurs demandes et condamnés à payer la quote-part du démissionnaire dans les bénéfices réalisés au cours des exercices 2005 à 2008, ils ont formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice approuve les juges du fond d'avoir retenu que le retrayant a droit, tant qu'il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués, mais, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges sur la question de la cession forcée des parts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9419BX7).
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