Le Quotidien du 10 juin 2011 : Marchés publics

[Brèves] Passation d'un marché en lots séparés : le pouvoir adjudicateur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 346405, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0433HT9)

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[Brèves] Passation d'un marché en lots séparés : le pouvoir adjudicateur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715659-breves-passation-dun-marche-en-lots-separes-le-pouvoir-adjudicateur-ne-peut-contraindre-les-candidat
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le 13 Juin 2011

La société X demande l'annulation de trois contrats relatifs au dépannage et à l'entretien d'ascenseurs conclus entre un office public (OPH) de l'habitat et la société Y. La Haute juridiction énonce que, lorsqu'il décide de passer le marché en lots séparés sur le fondement de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), le pouvoir adjudicateur ne peut, dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Pour rejeter les conclusions de la société, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que, si l'OPH avait signé ces marchés avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et s'il avait, en outre, méconnu les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics en prévoyant à l'article 2.2 du règlement de consultation que les candidats devraient obligatoirement répondre aux trois lots, à peine de rejet de leur offre, cette méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, de ses obligations de mise en concurrence, n'avait pas affecté les chances de la société d'obtenir le contrat. Toutefois, le rejet des offres présentées par cette société au titre des lots n° 2 et 3 comme étant irrégulières n'a été motivé que par la circonstance qu'elle n'avait pas présenté d'offre pour l'ensemble des trois lots et ne s'était, ainsi, pas conformée à l'exigence posée par l'article 2.2 du règlement de consultation, dont le juge des référés a relevé l'illégalité. En jugeant que le manquement de l'office à ses obligations de mise en concurrence, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics et à l'absence d'examen lot par lot des offres qui lui avaient été remises, n'avait pas affecté les chances de la société d'obtenir les contrats, le juge a inexactement qualifié les faits. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 346405, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0433HT9 ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2367EQQ).

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