Le Quotidien du 10 juillet 2018 : Responsabilité

[Brèves] Voyages à forfait conclus à distance : quid du remboursement du voyageur au titre d’une hausse de tarifs et de la responsabilité de l’agence de voyages en cas de retard du vol

Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-14.051, F-P+B (N° Lexbase : A5841XUU)

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par June Perot

le 06 Juillet 2018

► Les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de remboursement au titre d’une hausse de tarifs d’un voyage touristique sans rechercher au préalable si le contrat déterminait les modalités précises de calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change.

 

Par ailleurs, la Cour précise que selon l’article L. 211-16 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6686LH4), l’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-14.051, F-P+B N° Lexbase : A5841XUU).

 

Dans cette affaire, un couple avait réservé un circuit touristique auprès d’une agence de voyages, par l’intermédiaire de son site internet. Par la suite, ils ont été informés d’une augmentation du prix de 194 euros par personne, due à une modification du cours du dollar américain entraînant une hausse du tarif du circuit. Contestant cette hausse et faisant état de divers désagréments survenus au cours de voyage en raison de l’annulation d’une excursion et du retard du vol retour, les époux ont assigné l’agence de voyages en paiement des sommes de 388 euros au titre de la hausse tarifaire, 1 300 euros au titre du préjudice d'agrément et 374,38 euros au titre de leur préjudice financier résultant du retard d'un vol. L’agence de voyage a alors appelé en garantie l’organisateur du voyage.

 

Devant la juridiction de proximité, pour rejeter la demande de remboursement l’agence de voyages a fait valoir que les voyageurs, contrairement à ce qu’ils soutenaient, avaient été informés de l’opposabilité de la clause et de son calcul. La demande d’indemnisation formée au titre du préjudice résultant du retard du vol a également été rejetée, au motif que ni l’agence de voyages ni l’organisateur n’ont la qualité de transporteur aérien.

 

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E8094EQT).

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