Réf. : Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, 2 arrêts, n° 17-20.488 (N° Lexbase : A0006XW7) et n° 17-20.491 (N° Lexbase : A0007XW8), FS-P+B+R+I
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Juillet 2018
► L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date du 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, 2 arrêts, n° 17-20.488 N° Lexbase : A0006XW7 et n° 17-20.491 N° Lexbase : A0007XW8, FS-P+B+R+I) ; il ressort de ces deux arrêts que le caractère erroné des renseignements déclarés ne suffit pas à justifier la déchéance de garantie, l’assureur devant établir la mauvaise foi de l’assuré ; en d’autres termes, la déchéance de garantie suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Les deux affaires concernaient un contrat d’assurance automobile.
Dans la première affaire, l’assuré avait déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; l’assureur avait accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis avait refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; l’assuré l’avait assigné en paiement d’une certaine somme. Pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt attaqué énonçait que les conditions générales du contrat souscrit par l’assuré portaient en caractères gras et visibles la mention suivante : «toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales» et retenait que l’assureur n’avait pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de l’assuré, portaient sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule.
Dans la seconde affaire, exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, l’assuré avait assigné l’assureur du véhicule, afin de l’entendre condamné à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux. Pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence l’assuré de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt attaqué avait relevé la même mention que celle ci-dessus énoncée, au titre des conditions générales du contrat liant les parties, et retenu que l’assuré, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il avait déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, avait par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre.
Ces deux décisions sont censurées par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.
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