Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B (N° Lexbase : A5585XUE)
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N4810BXG
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par Aziber Seïd Algadi
le 04 Juillet 2018
► Les dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence.
Telle est solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B (N° Lexbase : A5585XUE ; sur la conformité du principe à la CESDH, cf. Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-26.784, F-P+B N° Lexbase : A9447HZW).
Dans cette affaire sur le fondement de plusieurs actes notariés de prêt, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Une autre banque a déclaré plusieurs créances à la procédure.
Les débiteurs ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de fixer le montant des diverses créances et d'ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, à défaut pour eux d'avoir apuré leurs dettes dans un délai de trois mois, en violation de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Après avoir rappelé les principes susvisés, la Haute juridiction juge que le créancier inscrit, pouvait se prévaloir de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9542E8W).
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