Le Quotidien du 15 juin 2018 : Avocats

[Brèves] Caractère obligatoire du ministère d’avocat et possibilité d’exclusion

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 095/2018 (N° Lexbase : A1964XMP)

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par Aziber Seïd Algadi

le 13 Juin 2018

► Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA. L’avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 095/2018 N° Lexbase : A1964XMP ; sur le caractère obligatoire du ministère d’avocat, cf. déjà en ce sens CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 N° Lexbase : A2743XGP et CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56). 

 

En l’espèce, en paiement d’une dette résultant de la livraison d’ordinateurs à une église, celle-ci a remis au créancier un chèque d’un montant de 3 200 000 F CFA (soit 4878.35 euros), lequel n’a pu être honoré pour raison de provision insuffisante. Après une mise en demeure infructueuse, le créancier a sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance une ordonnance d’injonction de payer contre ladite église. Le tribunal de première instance a déclaré mal fondée l’opposition faite par cette église contre l’ordonnance d’injonction de payer susvisée. 

 

Sur appel de la même église, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé. 

 

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la CCJA, le conseil de l’église, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) en ce que, bien que dans son pourvoi, le créancier prétend avoir un conseil, ce dernier, avec qui il s’est entretenu, affirme n’avoir jamais été constitué conseil dans cette affaire par le demandeur tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de céans. 

 

A juste titre. La Cour communautaire relève que le conseil a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère, mais aussi, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel d’Abidjan, le créancier a comparu et conclu sans assistance de conseil. Le pourvoi formé devant la Cour par le créancier contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure 4 susmentionné et doit être déclaré irrecevable. 

 

Il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23 (nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué. 

 

Par conséquent, la Cour déclare irrecevable le pourvoi formé.

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