Le Quotidien du 15 juin 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Résiliation d’un contrat de mission successive d’un avocat : paiement de l’honoraire subordonné à la réalisation d’une diligence

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 15 mai 2018, n° 14/00488, Confirmation (N° Lexbase : A8636XMS)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 06 Juin 2018

La clause d’un contrat de mission prévoyant que, dans le cas où la rupture de la convention interviendrait à l'initiative du client, l'indemnité de rupture serait égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours ou renouvelé, dès lors qu'il n'était pas reproché de faute à l'avocat, n’autorise pas ce dernier à percevoir un honoraire… à défaut de toute diligence au service de son client.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 15 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 15 mai 2018, n° 14/00488, Confirmation N° Lexbase : A8636XMS).

 

Dans cette affaire, selon la convention d'honoraires signée le 6 décembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, conclue pour une durée d'un an tacitement reconductible à défaut de résiliation par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois, les parties sont convenues d'un honoraire forfaitaire mensuel couvrant l'ensemble des activités du cabinet : conseil et assistance, représentation, rédaction d'actes et appel, dans la limite de douze dossiers par an, chaque dossier supplémentaire donnant lieu à une facturation à hauteur d'un mois d'honoraires.

 

Il était prévu à l'article 7 que, dans le cas où la rupture de la convention interviendrait à l'initiative du client, hors le champ de l'article 2 prévoyant la résiliation à l'échéance annuelle, l'indemnité de rupture serait égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours ou renouvelé, dès lors qu'il n'était pas reproché de faute à l'avocat, laquelle devait s'entendre comme un manquement grave aux règles professionnelles et/ou déontologiques, dûment constaté par une juridiction judiciaire ou par le Bâtonnier. Par lettre recommandée du 11 juillet 2012, le client a informé l’avocat de sa décision de résilier, conformément à l'article 2, la convention, laquelle ne se renouvellera pas le 1er janvier 2013.

Le client a réglé les factures d'honoraires appelées jusqu'au mois d'août 2012. Le litige porte sur la période de septembre à décembre 2012 pour laquelle l’avocat sollicite de voir fixer ses honoraires à la somme de 10 400 euros TTC conformément aux prévisions contractuelles.

Pour la cour, la convention prévoyant un honoraire forfaitaire payable mensuellement dans les conditions rappelées ci-dessus ne dispense cependant pas l'avocat de justifier de diligences effectives pour le compte du syndicat ou de ses adhérents et c'est en vain que l’avocat fait valoir qu'il est en droit de percevoir les honoraires convenues indépendamment de l'existence de diligences (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9105ETE).

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