Réf. : Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-10.394, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4488XQB)
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par June Perot
le 13 Juin 2018
► Le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel est soumise l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, fondée sur la non-conformité des matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur. Tel est l’apport d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-10.394, FS-P+B+I N° Lexbase : A4488XQB).
Dans cette affaire, une EARL avait fait construire, par l’intermédiaire d’un entrepreneur, un chai de vinification. Les matériaux de construction avaient été fournis par un fabricant. A la suite de l’apparition de désordres, l’EARL a déclaré son sinistre auprès de son assureur et sollicité en référé la désignation d’un expert avant d’assigner l’entrepreneur et le fournisseur en paiement du coût des travaux de confortement provisoire, ainsi que de dommages-intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation.
En cause d’appel, les demandes de l’EARL fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité ont été déclarées prescrites. Les juges ont retenu que le délai de prescription de l’action avait commencé à courir à compter du jour de la livraison de la charpente. S’agissant de l’action fondée sur la garantie décennale, les juges l’avaient également déclarée prescrite, au motif que l’EARL avait réceptionné tacitement l’ouvrage lors de sa prise de possession et qu’eu égard aux dates de l’acte introductif d’instance, elle était forclose à agir en garantie décennale.
L’EARL a formé un pourvoi, soutenant que le point de départ de la prescription de l'action en non-conformité de la chose vendue court à compter du jour de livraison de la chose ou, lorsque la non-conformité n'est pas apparente à cette date, à compter du jour où l'acheteur en a eu connaissance.
La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, approuve les juges d’appel. L’arrêt est toutefois censuré sur la question de l’action en garantie décennale. Les Hauts magistrats énoncent en effet que l’EARL n’ayant pas présenté de demande fondée sur la garantie décennale, les juges n’avaient donc pas à se prononcer sur ce point (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4478ETZ).
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