Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 391860, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7488XQE)
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par Blanche Chaumet
le 12 Juin 2018
► La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui fait suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail est soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. A ce titre, il appartient à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du Travail saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l'emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.
Telle est la solution dégagés par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 391860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7488XQE).
En l’espèce, Mme X, salariée, depuis 1989, de l'association "comité de patronage des étudiants étrangers" en qualité d'enseignante et exerçant le mandat de déléguée du personnel, s'est vue proposer, à la suite du transfert à l'université Stendhal Grenoble 3 de l'activité exercée par cette association, un contrat de droit public par cette université. Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, elle a refusé de le signer. Saisi par l'université d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur recours de l'intéressée, le tribunal administratif a, le 22 novembre 2013, annulé cette décision au motif que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande d'autorisation. Par un arrêt du 18 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 18 mai 2015, n° 14LY00042 N° Lexbase : A0541NRH) a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme X. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle précise qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail, saisi par l'université Stendhal Grenoble 3 de la demande d'autorisation de licencier Mme X, de contrôler, soit que le contrat proposé par l'université reprenait les clauses substantielles du contrat de l'intéressée avec l'association, soit que des dispositions légales ou les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la fonction publique y faisaient obstacle, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3933ETT).
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