Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25.426, FS-P+B (N° Lexbase : A1738XQG)
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N4409BXL
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par Blanche Chaumet
le 06 Juin 2018
►Est irrecevable l’action du salarié engagée alors qu’il avait conclu avec son employeur une transaction qui avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, au motif qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard. En effet, aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25.426, FS-P+B N° Lexbase : A1738XQG).
En l’espèce, M. X, engagé en qualité de directeur administratif le 15 janvier 1985 par une société, a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005. Après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction. Le salarié a pris sa retraite en 2012 et a sollicité la société aux fins d'obtenir le versement d'une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 14 septembre 2016, n° 15/09644 N° Lexbase : A8293RZ8) retient que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), 2048 (N° Lexbase : L2293ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même Code (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).
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