Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juin 2018, n° 392196, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1413XQE)
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par Yann Le Foll
le 06 Juin 2018
► L’inscription d’un collège sur la liste du programme «REP» (réseau d'éducation prioritaire) doit respecter les principes les objectifs assignés au service public de l'éducation par les dispositions de cet article L. 111-1 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L3256IXU), ainsi que le principe d'égalité devant le service public. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juin 2018, n° 392196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1413XQE).
La liste des établissements publics relevant de l'éducation prioritaire de l'académie de Strasbourg a été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du 4 juin 2014, notamment les difficultés sociales rencontrées par la population du ressort des établissements intéressés et, plus particulièrement, celles que rencontrent les élèves scolarisés dans chacun de ces établissements.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données statistiques utilisées pour la détermination de cette liste seraient erronées ou manifestement inadaptées pour apprécier les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative, ainsi que les besoins particuliers des élèves.
Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne retenant pas le collège en cause parmi ceux qui participent aux réseaux d'éducation prioritaire, le ministre chargé de l'Education nationale aurait méconnu les objectifs poursuivis par l'article L. 111-1, ainsi que le principe d'égalité et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
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