Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 17/14735, Infirmation (N° Lexbase : A7652XP4)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 06 Juin 2018
►Ne bénéficie pas de la «passerelle juriste/avocat» le postulant qui n'était pas affecté à la direction des services juridiques du Conseil supérieur du notariat mais à une direction distincte, la direction internationale, laquelle traitait non pas des problèmes afférents à l'activité du CSN proprement dit, mais des problématiques internationales intéressant l'ensemble des notaires français.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 24 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 17/14735, Infirmation N° Lexbase : A7652XP4).
Par arrêté du 23 mai 2017, le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a accepté la demande d'inscription du postulant au barreau de Paris, après avoir retenu qu'il rapportait la preuve, d'une part, de l'obtention du diplôme visé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et d'autre part, d'une pratique professionnelle exclusive de juriste d'entreprise dans un service juridique autonome et structuré, au seul bénéfice de ses employeurs pendant 8 ans.
Or, pour le ministère public, il n'apparaît pas que le Conseil supérieur du notariat puisse être considéré comme une entreprise, n'étant pas une entité à finalité économique, ni que l'intéressé ait exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, le Conseil supérieur du notariat ne pouvant être qualifié de syndicat, le postulant ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).
La cour ne tranche pas la question de savoir si le CSN peut être qualifié d’entreprise ; elle constate que le postulant n’était pas affecté à un service juridique pour écarter le bénéfice de la passerelle (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8005ETN).
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