Le Quotidien du 12 juin 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Compensation et précision relative à la recevabilité d’un recours dirigé contre plusieurs créances

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-19.340, F-P+B (N° Lexbase : A1632XQI)

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par Laïla Bedja

le 06 Juin 2018

►Aux termes des articles 1289 et suivants du Code civil (C. civ., art. 1347, nouveau N° Lexbase : L1002KZ7), les obligations réciproques de même nature s'éteignent par compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont fongibles, certaines et liquides.

Partant, les sommes dues par l’établissement de santé à la caisse primaire d’assurance maladie devaient être réduites du montant de celles dont cette dernière lui était redevable au titre d'erreurs de facturation.

 

►Il résulte des R. 142-1, alinéas 1er et 2 (N° Lexbase : L8772K9R), et R. 142-18, alinéa 1er (N° Lexbase : L2854K9L), du Code de la Sécurité sociale que le tribunal des affaires de Sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de Sécurité sociale compétent.

 

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-19.340, F-P+B N° Lexbase : A1632XQI).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a procédé à un contrôle de l’activité d’un établissement de santé et lui a notifié un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de prestations. L’établissement a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

La caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compensation et de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre l’établissement de santé.

 

La cour d’appel avait notamment dit la demande de l’établissement de santé recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au motif que ce n'est que par mise en demeure rectificative du 23 août 2011 qu'il était précisé qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire ; le contrôle ayant été effectué par cette seule caisse, qui a seule aussi adressé le courrier du 7 juin 2011 renouvelé le 13 juillet 2011 retenant un indu, le maintenant par courrier du 5 juillet 2011, avant d'envoyer une mise en demeure le 11 août 2011 précisant que les contestations devaient être adressées à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

 

Sur le premier point cité relatif à la compensation, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la caisse (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4340AUB). Sur le second, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3671ADC).

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