Le Quotidien du 8 juin 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Liberté de circulation dans l’UE : le conjoint est aussi le conjoint de même sexe !

Réf. : CJUE, 5 juin 2018, aff. C-673/16 (N° Lexbase : A2096XQP)

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par Marie Le Guerroué

le 12 Juin 2018

►La notion de «conjoint», au sens des dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, comprend les conjoints de même sexe.

►Bien que les Etats membres soient libres d’autoriser ou non le mariage homosexuel, ils ne peuvent pas entraver la liberté de séjour d’un citoyen de l’Union en refusant d’accorder à son conjoint de même sexe, ressortissant d’un pays non-UE, un droit de séjour dérivé sur leur territoire.

Telle est la décision rendue par la CJUE le 5 juin 2018 (CJUE, 5 juin 2018, aff. C-673/16 N° Lexbase : A2096XQP).

 

Dans cette affaire, un ressortissant roumain et un ressortissant américain s’étaient marié à Bruxelles. Ils avaient, par la suite, demandé aux autorités roumaines que leur soient communiquées la procédure et les conditions dans lesquelles l’époux américain pouvait, en sa qualité de membre de la famille de l’époux roumain obtenir le droit de séjourner légalement en Roumanie pour une durée de plus de trois mois. Les autorités roumaines avaient informé les époux que l’époux américain bénéficiait seulement d’un droit de séjour de trois mois car il ne pouvait pas être qualifié en Roumanie de «conjoint» d’un citoyen de l’Union, cet Etat ne reconnaissant pas le mariage entre personnes de même sexe. Les époux avaient alors introduit un recours devant les juridictions roumaines visant à faire constater l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’exercice du droit de libre circulation dans l’Union. Saisie, la Cour constitutionnelle roumaine demandait à la CJUE si l’époux américain relevait de la notion de «conjoint» d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation et s’il devait en conséquence se voir octroyer un droit de séjour permanent en Roumanie.

 

En énoncant la solution susvisée, la Cour répond par la positive. Elle précise que l’obligation pour un Etat membre de reconnaître, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un Etat non-UE, un mariage homosexuel conclu dans un autre Etat membre conformément au droit de celui-ci ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans ce premier Etat membre. En particulier, cette obligation n’impose pas à cet Etat membre de devoir prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage homosexuel (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E2336EY8).

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