Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 (N° Lexbase : A0887XMS)
Lecture: 1 min
N3948BXI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 16 Mai 2018
Seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 N° Lexbase : A0887XMS ; cf. également CCJA, 26 novembre 2009, n° 049/2009).
En l’espèce, les arrêts contre lesquels un recours est formé devant la Cour communautaire ont été rendus par le juge d’appel statuant en référé à la suite des requêtes introduites auprès du tribunal de grande instance de Bangui, statuant en référé, aux fins d'annulation de l'exploit du commandement de saisie immobilière d’une part, et, d’autre part, d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges.
Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire déclare incompétent le juge des référés, sous le visa de l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) (sur le sujet, cf. Guy-Auguste Likillimba, Le juge du contentieux de l’exécution en droit de l’OHADA, BDE, 2017).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463948