Le Quotidien du 8 juin 2018 : Droit rural

[Brèves] Cession de bail intrafamiliale avec agrément du bailleur : la faculté d’opposition du bailleur constitue un droit !

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-27.589, F-D (N° Lexbase : A1734XQB)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Juin 2018

► La faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituent un droit pour le bailleur, dont il n’était pas démontré en l’espèce que son exercice avait dégénéré en abus de droit.

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-27.589, F-D N° Lexbase : A1734XQB).

 En l’espèce, un groupement forestier avait notifié à la preneuse, pour cause d'âge de la retraite, un congé du bail rural qu'il lui avait consenti ; par acte du 17 décembre 2007, la preneuse avait notifié au bailleur une demande d'agrément de la cession du bail à son fils que le groupement avait rejetée ; par déclaration du 21 janvier 2008, la preneuse et son fils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession et indemnisation des pertes subies par le cessionnaire, du fait de l'opposition du bailleur et de ses recours à l'encontre de l'autorisation administrative d'exploiter ; l'autorisation judiciaire de cession ayant été octroyée par une précédente décision devenue irrévocable, ils avaient sollicité des dommages-intérêts. Ils n’obtiendront pas gain de cause.

La Cour suprême approuve la cour d’appel (CA Pau, 15 septembre 2016, n° 13/02119 N° Lexbase : A0011R3S) ayant retenu exactement que la faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituaient un droit pour le bailleur et souverainement que l’intéressé ne démontrait pas qu'il aurait été empêché d'exploiter par des mesures contraignantes constitutives d'un abus de ce droit ; ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d’appel avait pu en déduire que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9044E9T).

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