Réf. : CE 5° net 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 408068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8215XPX)
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par Yann Le Foll
le 06 Juin 2018
► Pour apprécier si des parcelles situées en continuité avec un espace remarquable à protéger présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L3326KGB), l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (CE 5° net 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 408068, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8215XPX).
La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 16 décembre 2016, n° 16MA01283 N° Lexbase : A8941SXG), en relevant l'absence d'intérêt propre de ces parcelles, a ainsi nécessairement écarté le caractère remarquable de celles-ci prises isolément. En se fondant par conséquent sur leur seule continuité avec un bois présentant, selon son appréciation, un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4402E78).
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