Le Quotidien du 8 juin 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Omission temporaire : appréciation de la proportionnalité de la sanction aux fautes commises

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 16/01830, Confirmation (N° Lexbase : A7248XP7)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 06 Juin 2018

Est proportionnée aux fautes commises l’omission d’un avocat durant une période de six mois, eu égard essentiellement à la multiplicité des réclamations de clients (13), à la mise en difficulté d'un confrère sollicité par lui pour rendre un service en se constituant à sa place puis laissé sans nouvelle, à sa carence, s’étant abstenu de répondre à son Bâtonnier et de se présenter aux convocations, à l'état de récidive dans lequel il se trouve, tout en tenant compte également de la situation de santé difficile, des régularisations intervenues sur le plan financier et des engagements pris, aucun nouveau dérapage n'ayant été dénoncé depuis lors.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 24 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 16/01830, Confirmation N° Lexbase : A7248XP7).

 

Un avocat a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de deux mois pour avoir retenu plusieurs années une certaine somme ; une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat a également été prononcée, pour une durée d'une année, en raison de l'absence de diligences dans plusieurs dossiers où des d'honoraires avaient été perçus et pour défaut de réponse de l'intéressé au Bâtonnier. Ayant démissionné, il devint attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Puis, il fut admis à un autre barreau ; mais omis par la suite pour défaut de paiement de cotisations ordinales et CNBF, ainsi que pour absence de domiciliation professionnelle. Cette omission a été levée six mois plus tard.

 

A noter que cette absence de souci de renseigner ses clients, ajoutée à son attitude fuyante à leur égard, après avoir perçu des honoraires, sans que les prestations correspondantes aient été effectuées, caractérisent une négligence fautive, d'autant plus regrettable qu'elle réitère un comportement antérieur déjà sanctionné à deux reprises (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0320E7Y).

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