Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.046, F-P+B (N° Lexbase : A1648XQ4)
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N4421BXZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Juin 2018
L'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5520IGK) prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
► Il en résulte que la mention de la date calendaire de l’échéance du mandat est donc obligatoire.
Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.046, F-P+B N° Lexbase : A1648XQ4).
En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, en annulation de décisions de l'assemblée générale du 6 février 2014. Pour rejeter la demande en annulation de la décision relative à la désignation du syndic et à l'approbation de son contrat, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'assemblée générale avait, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver le compte de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 et que, dès lors qu'il n'avait pas été donné pour plus de trois années, puisqu'il prendrait fin à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013, il n'était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas été respectées (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 15 mars 2017, n° 15/16841 N° Lexbase : A1780T73).
La décision est censurée, au visa de l’article précité, par la Cour suprême qui reproche aux juges parisiens d’avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si cette résolution respectait l'exigence de la mention, dans le contrat de mandat du syndic, de la date calendaire de son échéance (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E3282E4C ; et sur l’autre point de l’arrêt relatif à la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée d'effectuer des travaux, lire N° Lexbase : N4422BX3).
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